Décret n° 2-88-485 sur la prestation de serment des comptables publics.

Décret n° 2-88-485 du 11 rejeb 1410 (8 février 1990) pris pour l'application du dahir du 1er kaada 1361 (9 novembre 1942) sur la prestation de serment des comptables publics.

( Bulletin officiel n° 4036 du 7 mars 1990)

Le Premier ministre,

Vu le dahir du 1er kaada 1361 (9 novembre 1942) sur la prestation de serment des comptables publics ;

Vu le décret royal n° 330-66 du 10 moharrem 1387 (21 avril 1967) portant règlement général de comptabilité publique, notamment son article 13 ;

Vu le décret n° 2-76-576 du 5 chaoual 1396 (30 septembre 1976) portant règlement de la comptabilité des collectivités locales et de leurs groupements, notamment son article 17 ;

Vu la loi n° 12-79 relative à la Cour des comptes, promulguée par le dahir n°

1-79-175 du 22 chaoual 1399 (14 septembre 1979), notamment son article 25 ;

Après examen par le conseil des ministres réuni le 16 kaada 1409 (20 juin 1989),

Décrète :

Article Premier : Les comptables publics, autres que ceux nommés par dahir, prêtent le serment prescrit par le dahir du 1er kaada 1361 (9 novembre 1942) susvisé, devant le premier président de la Cour d'appel lorsqu'une telle juridiction siège dans la ville de leur affectation, ou à défaut, devant le président du tribunal de première instance dans le ressort duquel ces comptables sont appelés à exercer leurs fonctions.

Les comptables devant exercer leurs fonctions à l'étranger doivent accomplir cette formalité devant le premier président de la Cour d'appel de Rabat.

Le serment une fois prêté demeure valable pour toute la durée d'exercice de la fonction de comptable.

Article 2 : Sauf dispositions contraires prévues par des textes particuliers, la formule du serment est uniforme pour tous les comptables publics et conçue en ces termes :

" Je jure de gérer avec probité et fidélité les fonds et valeurs publics qui me sont confiés et de me conformer strictement aux lois et règlements qui ont pour objet d'assurer l'inviolabilité et l'emploi régulier de ces fonds et valeurs. "

Article 3 : La prestation de serment est constatée par décision du juge de la juridiction devant laquelle le serment a été prêté. Il en est dressé procès-verbal qui est conservé dans les minutes du greffe de ladite juridiction.

Une expédition dudit procès-verbal est adressée, sans frais, respectivement au comptable assermenté et à son supérieur hiérarchique.

Le procès-verbal détenu au greffe peut être consulté à tout moment et donner lieu à l'établissement d'autres expéditions.

Article 4 : Le ministre de la justice et le ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui sera publié au Bulletin officiel.

Fait à Rabat, le 11 rejeb 1410 (8 février 1990).

Dr. Azzeddine Laraki

Pour contreseing :

Le ministre de la justice p.i.,

Le secrétaire général du gouvernement, Abbès El Kissi.

Le ministre des finances,

Mohamed Berrada.

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